Une collègue s'est vu refuser la communication de l'avis médical ayant motivé son refus de temps partiel . Le Conseil de L'Ordre des Médecins rappelle la loi qui s'applique à tous les patients.
Ayant pris connaissance du refus de son temps partiel pour motif médical, une de nos collègues syndiquées a très logiquement demandé à consulter l’avis du médecin du travail.
« Voici la réponse reçue :
Bonjour Monsieur
J’accuse réception de votre courriel concernant la décision relative à votre demande de temps partiel sur autorisation pour motif médical.
Votre dossier a été étudié attentivement par le médecin du travail sur la base des éléments que vous nous avez transmis. Son "avis" a été communiqué à la DPE. Il s’agit d’un document interne qui ne peut être communiqué à l’agent. La décision finale d’attribution ou de refus du temps partiel relève des prérogatives de Monsieur le DASEN.
Toute demande d’informations ou contestation doit faire l’objet d’un recours qui doit être formulé auprès de la DPE, à l’adresse suivante : ce.medprevnantes@ac-nantes.fr »
Notre collègue, avec ténacité, a décidé de consulter le service juridique du Conseil de L’Ordre des Médecins. Ce dernier, lui donnant en conséquence raison, liste dans son courrier de réponse l’ensemble des éléments du dossier médical communicables au travailleur.
Elle nous autorise à le publier ci-dessous AFIN QUE CHACUN.E SOIT EN MESURE DESORMAIS DE FAIRE RESPECTER SES DROITS.
« : CDOM LOIRE-ATLANTIQUE ( cd.44@ordre.medecin.fr )
Date : 8 avr. 2025 10:53:59
Objet : RE : Tr : Re : Tr : refus de TP/ avis médical
Madame,
Par courriel daté du 7 avril 2025, vous nous demandiez si l’avis d’un médecin du travail était une pièce communicable au travailleur concerné.
Dans son rapport Le dossier médical en santé au travail, le Conseil national de l’Ordre des médecins précise que les éléments communicables au travailleur sont :
– la fiche d’identification du salarié (informations socio-administratives),
– les antécédents médicaux personnels,
– les conclusions de l’examen clinique initial, et des examens cliniques successifs pratiqués par tout médecin appelé à suivre ce salarié sauf opposition de celui-ci (article L 1110-4 du code de la santé publique),
– les éléments formalisés de l’entretien infirmier (article R 4623-31 du code du travail),
– les comptes rendus des explorations paracliniques et examens complémentaires significatifs, le compte rendu du psychologue dès lors qu’il a été intégré au dossier avec l’accord du salarié,
– la correspondance technique avec l’entreprise qui équivaut à un compte rendu et qui est une pièce du dossier médical, mais aussi les propositions faites par le MDT à l’employeur (article L 4624-3 du code du travail),
– les courriers de l’employeur au médecin du travail,
– identification de l’entreprise et des entreprises précédentes si possible,
– les postes précédemment occupés dans l’entreprise actuelle et dans les entreprises précédentes,
– les éléments du poste de travail : définition, tâches effectuées (fiche de poste, par exemple), risques et dangers,
– les résultats de l’analyse du milieu du travail du salarié, la détermination de l’aptitude, les conseils de prévention donnés,
– l’avis d’aptitude, d’inaptitude et les réserves faites,
– l’avis éventuel demandé au MIT conformément à l’art. R 4624-32 du code du travail : le médecin du travail peut, avant de donner son avis, consulter le MIT. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié,
– l’attestation d’exposition ouvrant droit au bénéfice de la surveillance post professionnelle prévue par l’article D 461-25 du code de la sécurité sociale,
– les écrits motivés et circonstanciés adressés à l’employeur (article L 4624-3 du code du travail), lorsque le médecin du travail constate un risque pour la santé des travailleurs et si le salarié est concerné par ce risque.
Rappelons à cette occasion que le salarié doit être tenu informé par le médecin du travail de tous les courriers qu’il adresse à son sujet.
En revanche, le Conseil national de l’Ordre des médecins précise que les documents mettant en cause des tiers, en tout ou partie ne sont pas communicables au travailleur qui demande l’accès à son DMST.
Tels sont les éléments de réponse que nous pouvons vous communiquer.
Cordialement, »